38.Une personne effectuant auprès d’un raffineur, importateur, transporteur, entreposeur, vendeur en gros, vendeur en détail ou usager une vérification ou un examen prévus à l’article 38 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) peut prélever les échantillons de carburant qu’elle juge nécessaires pour les fins de cette vérification ou de cet examen.
1972, c. 30, a. 38; 1991, c. 15, a. 15; 2010, c. 31, a. 175.
38.Une personne effectuant auprès d’un raffineur, importateur, transporteur, entreposeur, vendeur en gros, vendeur en détail ou usager une vérification ou un examen prévus à l’article 38 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31) peut prélever les échantillons de carburant qu’elle juge nécessaires pour les fins de cette vérification ou de cet examen.
38.Une personne effectuant auprès d’un raffineur, vendeur en gros, vendeur en détail ou usager une vérification ou un examen prévus à l’article 38 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31) peut prélever les échantillons de carburant qu’elle juge nécessaires pour les fins de cette vérification ou de cet examen.